§ Il résulte de l’article L. 136-2 III, 1° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable que la contribution pesant sur les allocations de préretraite ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci en-deçà du montant du salaire minimum de croissance ; en statuant comme il a fait (remboursement partiel des prélèvements de CSG et de CRDS), alors que seul le salaire minimum de croissance doit servir d’élément de référence pour vérifier le montant en-deçà duquel la CSG et la CRDS ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant net de l’allocation de préretraite, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé (Cass. soc., 17 février 2010, n° 08-45.367 FS-PB).